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LOGISTIQUE ET TRANSPORT

Échange de palettes, les nouvelles règles sont approuvées

par Sidney Mathoux

La récente réforme du système d’échange de palettes redéfinit les rôles et les responsabilités tout au long de la chaîne de transport et de logistique, avec un impact direct sur les donneurs d’ordre, les transporteurs, les sous-traitants, les dépositaires et les opérateurs logistiques : cet article vise à résumer les nouveautés introduites et leurs répercussions potentielles d’un point de vue opérationnel.

La loi n° 182 du 2 décembre 2025, convertissant le décret-loi Simplifications, a redéfini la réglementation relative à l’échange de palettes, ce qui a eu un impact direct sur les obligations des acteurs de la chaîne du transport routier. Rappelons que cette réglementation était prévue par le décret-loi n° 21 du 21 mars 2022 (articles 17-bis et 17-ter), converti avec modifications par la loi n° 51 du 20 mai 2022.

En ce qui concerne les transporteurs, la nouvelle réglementation réserve expressément l’application de l’article 11-bis du décret législatif n° 286/2005 (dernièrement complété par la loi n° 105/2025), selon lequel le transporteur n’assume aucune responsabilité dans la gestion et la restitution des emballages et des unités de manutention qui lui sont confiés pour le transport, dans les cas où les marchandises à transporter sont emballées, ou stockées sur des unités spéciales pour leur manutention « au moyen de services auxiliaires fournis par des personnes qui, dans l’exécution du transport, ont agi dans l’exercice de leurs fonctions en faveur du transporteur » et en l’absence d’accord économique préalable avec le donneur d’ordre.

La formulation combinée des dispositions réglementaires n’exclut toutefois pas de manière catégorique l’obligation d’échange à la charge du transporteur, bien qu’une interprétation systématique et cohérente, à la lumière de la référence explicite à l’article 11-bis du décret législatif 286/2005, pourrait laisser penser que le transporteur est tenu de restituer les palettes uniquement en présence d’accords spécifiques avec le donneur d’ordre.

Sur cette question, les principales associations professionnelles ont demandé au ministère des Transports de publier des circulaires interprétatives ou, en tout état de cause, des lignes directrices opérationnelles plus claires.

Pour en revenir à la nouvelle loi de simplification, l’article 2 prévoit les nouveautés suivantes :

  • tout d’abord, la récente réforme a modifié les définitions prévues par la réglementation précédente, en ce qui concerne les palettes « réutilisables », « standardisées » et « interchangeables », ainsi que le type de palettes, leur état de conservation et leur conformité technique ; sont exclues des obligations prévues par la réglementation les palettes non interchangeables, dont la propriété d’un sujet déterminé est clairement indiquée sur le produit et, en général, les transports à destination ou en provenance de l’extérieur du territoire national ;
  • l’article 17-bis introduit également la définition de « Systèmes-palettes » ; il s’agit des organisations nationales, européennes ou internationales de référence pour les palettes interchangeables, chargées de définir les caractéristiques techniques de production et de réparation des palettes. Pour être reconnus comme tels, les Systèmes-palettes doivent répondre aux exigences énumérées dans la réglementation (notamment la propriété ou la gestion de marques déposées qui doivent être reconnaissables ou identifiables et la mise en place de systèmes d’inspection permanents de vérification et de contrôle) ; les Systèmes-palettes ont également l’obligation de définir une méthode de calcul de la valeur moyenne du marché de la palette à laquelle ils appartiennent et de publier cette valeur sur le site internet de l’organisation ;
  • en ce qui concerne la réglementation du système d’échange, visée au nouvel article 17-ter, la loi, indépendamment de la qualification contractuelle, déclare que non seulement les destinataires finaux des marchandises, mais aussi les transporteurs, les sous-transporteurs, les dépositaires et les opérateurs logistiques qui détiennent légalement les palettes, sauf en cas d’achat, de vente ou de cession à titre gratuit et sous réserve des dispositions de l’article 11-bis du décret législatif 286/2005 limitées aux transporteurs.

L’obligation principale prévue par la nouvelle réglementation est donc la restitution des palettes : l’acteur de la chaîne logistique qui reçoit les palettes doit en restituer un nombre équivalent du même type, avec des caractéristiques techniques et qualitatives similaires à celles reçues. Le type, la quantité et, si nécessaire, la qualité des palettes sont indiqués dans les documents de transport et ne peuvent être modifiés par le destinataire. La restitution doit avoir lieu au lieu de livraison ou à un autre endroit convenu, à condition que celui-ci se trouve à une distance raisonnable (dont la définition a été laissée aux directives opérationnelles qui seront publiées dans les six mois).

Lorsque l’échange immédiat n’est pas possible, un bon de palette, qui remplace le bon prévu par la réglementation précédente, est émis par la personne tenue de restituer les palettes au moment de la livraison. Le bon peut être papier ou numérique, mais vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la réforme, seul le format numérique sera autorisé. Il s’agit d’un titre de crédit représentatif de marchandises au sens de l’article 1996 du code civil, qui confère à son détenteur le droit certain à la restitution des palettes ou, à défaut, au paiement de leur valeur.

La loi précise également le contenu obligatoire du bon de palette : les coordonnées complètes du débiteur, une adresse électronique ou une adresse PEC, les coordonnées du bénéficiaire, le type et la quantité de palettes – ainsi que, le cas échéant, leur qualité – doivent être indiqués. L’absence d’un seul de ces éléments permet au bénéficiaire de demander immédiatement le paiement de la valeur des palettes, sans attendre davantage.

Si les palettes ne sont pas restituées dans les six mois suivant l’émission du bon de palette, la personne obligée est tenue de payer un montant égal à la valeur moyenne du marché de chaque palette (telle que déterminée par les Systèmes-palettes), multiplié par le nombre de palettes non restituées.

En cas de non-émission du bon de palette, la loi prévoit le paiement immédiat de la valeur marchande des palettes non restituées, calculée par rapport au moment de la livraison de la marchandise.

La réforme a un caractère impératif, ce qui signifie que toute clause contraire est nulle ; il appartient aux Systèmes-palettes de déterminer la méthode de calcul de la valeur moyenne de marché de la palette, son application, ainsi que d’assurer le suivi et le contrôle du fonctionnement du système d’échange.